Déposé le 8 septembre 2016 par : M. Favier, Mme Prunaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéa 11
Supprimer les mots « de l’établissement »
L’article L.325-2 du code du tourisme stipule qu’une auberge de jeunesse est exploitée par deux types de personnes morales :
- de droit public
- de droit privé bénéficiaires de l’agrément Jeunesse/Education Populaire (Article 8 loi n°201-624 du 17 juillet 2001).
La rédaction de l’article L.412-3 doit donc tenir compte de ces deux hypothèses.
Or la personne morale de droit public, dans les faits une ville, ne gère qu’une seule auberge de jeunesse sans nécessité d’un autre agrément.
Au contraire, la personne morale de droit privé, dans les faits une association agréée Jeunesse/Education Populaire, gère un réseau d’auberges de jeunesse.
En conséquence, il est utile de ne pas verrouiller la loi et de laisser le décret d’application différencier les modalités d’agrément selon qu’il s’agisse d’une collectivité publique ou d’un organisme privé.
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