Déposé le 7 octobre 2016 par : MM. Savin, Kern, Doligé, Mmes Deroche, Lamure, Di Folco, MM. Cornu, Commeinhes, Vaspart, Bouchet, Chaize, G. Bailly, P. Leroy.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive et des équipements publics permettant d'y accéder lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive. »
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er juin 2017.
L’objet de cet amendement est d’encourager les clubs professionnels (et de leur permettre) de devenir propriétaire de leur infrastructures.
Cet amendement crée un nouvel article L. 113-4 du code du sport qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ne pourront financer plus de 50 % du montant total des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive et des équipements publics permettant d'y accéder lorsque cette enceinte sportive sera majoritairement destinée à être utilisée par un club professionnel. Cela signifie, en particulier, que les collectivités territoriales ne pourront plus financer seules, avec à des fonds publics, des stades dont elles n'ont pas pour elles-mêmes l'utilité mais qu'elles mettent à disposition d'un club professionnel contre une redevance.
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