Déposé le 7 octobre 2016 par : MM. Savin, L. Hervé, Kern, Doligé, Mmes Deroche, Lamure, Di Folco, MM. Laufoaulu, Cornu, Commeinhes, Chaize, Vaspart, Bouchet, Mme Deromedi, M. P. Leroy.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article 49 de la loi pour une République numérique, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies au 1 et 2 du I de l’article 6 de la même loi, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui - en leur qualité de cessionnaires - disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant.
Cet accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus, ainsi que les mesures utiles pour empêcher l’accès à ces derniers via tout site internet qui les diffuse, les référence ou en fait la promotion.
La diffusion sur Internet de contenus illicites, notamment sportifs, porte atteinte à toute l’industrie du sport. Le présent amendement tend à encourager les acteurs du numérique à développer eux-mêmes des bonnes pratiques dans la lutte contre la diffusion illicite de contenus sportifs, en conformité avec le droit communautaire et notamment la directive 2000/31/CE.
En effet, cette directive encourage les Etats membres à développer de bonnes pratiques en matière de lutte contre les contenus illicites. Ainsi, elle précise que les Etats membres peuvent légiférer afin d’empêcher certaines activités illicites, notamment en encourageant l’élaboration de codes de bonne conduite (considérants 47 à 49).
Au demeurant, le présent amendement s’inscrit en cohérence avec les travaux actuellement menés par la Commission Européenne en matière de réforme du droit d’auteur dans le cadre du marché unique numérique. En effet, ces travaux ont vocation à créer une obligation de collaboration entre les acteurs du numérique afin de renforcer la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur Internet, en ce compris la diffusion d’évènements sportifs (article 13 de la proposition de directive du 14 septembre 2016). Le cadre juridique français apparaît aujourd’hui peu efficace pour lutter contre les nouvelles formes de piratage de contenus audiovisuels, notamment sportifs. Les procédures de mise en demeure, traitées manuellement par les hébergeurs, sont longues et à tout le moins incompatibles avec la diffusion d’évènements sportifs en direct. Il est donc important que les acteurs du numérique puissent travailler ensemble à la mise en place d’outils efficaces pour lutter contre ce fléau.
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