Déposé le 10 octobre 2016 par : MM. Lozach, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.
I. - Après le III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est ajouté un paragraphe III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les dispositions du présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131–14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. ».
II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, établissent, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.
Le présent amendement vise à soumettre les présidents des fédérations délégataires et des ligues professionnelles, compte tenu de leurs responsabilités de service public, à l'obligation de transparence de la vie publique faite aux dépositaires des hauts emplois publics et aux responsables de société y compris de droit privé mentionné au III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.
Il est également prévu d’étendre ces dispositions aux Présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français au regard de la mission de service public dont ces comités sont également chargés.
La promotion et le développement des activités physiques sont reconnus comme une mission d’intérêt général (art. L. 100-1 du code du sport). Parmi les acteurs qui y contribuent, les fédérations sportives ont une mission particulière, mise en œuvre depuis le début du XXèmesiècle, et reconnue par l’Etat au plan législatif depuis l’ordonnance du 28 août 1945.
Les fédérations sportives sont des groupements d'associations. Elles sont régies par la loi du 16 juillet 1901 relative à la liberté d'association. Le code du sport (art. L. 131-1 et suivants) précise leur mission et le cadre de leur gouvernance. Ainsi, elles ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives et elles exercent leur activité en toute indépendance.
Toutefois, elles sont sous la tutelle de l’Etat (art. L. 111-1 du code du sport) qui peut leur délivrer un agrément en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public (art. L. 131-8), sous réserve de respecter certaines dispositions obligatoires dans leurs statuts et règlements.
Parmi ces 116 fédérations, 74 reçoivent délégation de l’Etat pour organiser la pratique d’une ou plusieurs disciplines (art. L. 131–14 à L. 131–18 du code du sport). Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés (art. L. 132-1 du code du sport). Cette délégation induit un monopole de droit.
À cet effet, elles négocient un contrat avec l'Etat. C'est dans ce cadre que l'État exerce sa tutelle, qui lui permet de déférer les décisions des fédérations auprès du juge administratif (art. L. 131-20 du code du sport).
Ce régime original d'organisation du sport français confère de lourdes responsabilités de service public aux dirigeants des fédérations délégataires et de leur ligue professionnelle au titre de leurs missions de service public conférées par la loi :
- organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
- procéder aux sélections correspondantes (il s’agit notamment des équipes de France) ;
- proposer les projets de performance sportive et l’inscription sur les listes de sportifs de haut niveau ;
- édicter les règles techniques propres à leur discipline, les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés, les règlements relatifs aux conditions juridiques administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admis à participer aux compétitions qu'elles organisent ;
- les règles ayant pour objet d'encadrer les paris sportifs ;
Ces fédérations sont les seules à pouvoir bénéficier de l’appellation « fédération Française de… » et décerner les titres de champion de France et d’équipe de France.
La combinaison de ce monopole à la tutelle de l’Etat et au caractère d’intérêt général de l’organisation du sport crée un véritable service public géré par des personnes privées que sont ces fédérations délégataires et leur ligue professionnelle. Cela conduit à la publicisation de leurs actes pris dans ce cadre et à la compétence du juge administratif en cas de contentieux.
Au vue de leur mission et en réponse à des situations récentes plus que problématiques concernant certains dirigeants de fédérations sportives délégataires, il apparaît dès lors extrêmement important, dans un souci d’éthique et de transparence, de soumettre ces présidents aux obligations découlant de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ils devront, notamment, adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions (pour sa première application, les présidents des fédérations en fonction à cette date disposeront jusqu’au 31 décembre 2017) et dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Les contenus de ces deux déclarations sont définis aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Pour mémoire, en application de l’article 26 de la loi du 11 octobre 2013, il est rappelé que :
le fait de ne pas déposer l'une des déclarations prévues, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code p&_233;nal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;
le fait, pour une personne de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Cela permettra, en outre, de sécuriser et protéger l’ensemble des dirigeants du mouvement sportif français qui adoptent une conduite intègre et au service de l’intérêt général dans la gestion et le développement de leur sport et de leur institution sportive.
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