Amendement N° 311 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 septembre 2016 par : Mmes Khiari, Génisson, MM. Kaltenbach, Anziani, Mme Lienemann, MM. Cabanel, Masseret, Courteau, Mme Tocqueville.

Photo de Bariza Khiari Photo de Catherine Génisson Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Alain Anziani Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Roland Courteau Photo de Nelly Tocqueville 

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ierdu titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221–9–… – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, est établi un registre des candidatures pour tout poste vacant. Ce registre comporte outre les informations mentionnées à l’article L. 1221-6, la date d’arrivée de ces dernières. »

Exposé Sommaire :

La lutte contre les discriminations à l’embauche est d’autant plus délicate à mener que les preuves d’une discrimination sont difficiles à assembler. L’établissement d’un registre de candidatures permettra dans le cadre d’un testing de pouvoir vérifier le respect de la loi par l’entreprise. Ce registre assurera que les candidatures arrivées à temps ont bien été examinées et que les personnes non convoquées étaient bien d’un niveau de compétence inférieur à celles qui le furent.

La loi du 16 novembre 2001 qui aménage la charge de la preuve est difficilement applicable pour les recrutements. Les candidats s’estimant discriminés n’ont que peu d’éléments pour établir la réalité de cette discrimination. En établissant un registre, on permet de donner plus de prise aux accusations.

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