Amendement N° 343 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 septembre 2016 par : M. Assouline, Mmes Lienemann, Khiari, Monier.

Photo de David Assouline Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Bariza Khiari Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l’article 28 quater B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, et dans une copropriété comprenant majoritairement des logements, la réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent ne peut pas être considérée comme contraire à la destination ou à l’usage de l’immeuble et aux clauses restrictives du règlement de copropriété. »

Exposé Sommaire :

La destination de l’immeuble résulte des clauses du règlement de copropriété. Celui-ci peut par exemple stipuler que l’immeuble est destiné à l’habitation bourgeoise (seules l’habitation et les activités libérales sont possibles) ou à l’habitation bourgeoise exclusive (seul le logement est accepté). Elle est aussi liée à la structure même d’un immeuble et de sa composition. Ainsi, dans un immeuble où il existe peu de logements, le fait d’en créer de nouveaux est parfois considéré comme une atteinte à la destination de l’immeuble.

Or, la destination de l’immeuble ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires.

Ainsi, en raison de réticences de voisinage, de refus de voir se créer des logements dans l’immeuble, parfois de jalousie entre propriétaires, le motif de la destination de l’immeuble peut être utilisé par certains copropriétaires pour bloquer des projets de regroupements de lots.

Les règlements de copropriété étant souvent imprécis sur ce sujet, c’est généralement la justice qui tranche en cas de désaccord entre copropriétaires.

Ce motif de blocage est dommageable car dans les immeubles en copropriété, la réunion de lots, en particulier lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l’habitat indigne, d’apporter un confort supplémentaire aux habitants de l’immeuble (amélioration des réseaux, travaux d’isolation…), et de créer de nouveaux logements décents.

Ainsi, le présent amendement propose-t-il de modifier la loi du 10 juillet 1965 en y ajoutant que, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d’offre de logement par rapport à la demande, et dans une copropriété contenant déjà une majorité de logements, le regroupement de lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet la création de logements décents n’est jamais contraire à la destination de l’immeuble, et ne peut en aucun cas être bloqué pour ce motif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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