Déposé le 22 septembre 2016 par : M. Gattolin.
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné à l’article 222-33 du code pénal est de six ans. »
Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour le délit mentionné à l’article 222-33, concernant le harcèlement sexuel.
Ce délai est aujourd’hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour le délit mentionné à l’article 222-33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non prescrit une infraction qui aurait dans l’intervalle été prescrite, à condition que l’infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l’adoption de la loi.
Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte. En allongeant le délai de prescription pour le harcèlement sexuel, cet amendement donnera ainsi aux femmes victimes le temps de se mobiliser pour déposer une plainte.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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