Sous-amendements associés : 424
Déposé le 2 octobre 2016 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur les droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont il peut bénéficier. Elle est délivrée à seize ans, lors de la sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à vingt-trois ans, selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La commission spéciale a modifié la rédaction de l’article 17, rendant sa compréhension plus difficile pour les jeunes concernés par cette information. Elle a également supprimé diverses précisions quant au contenu de cette information.
Le Gouvernement propose donc de rétablir le texte issu de l’Assemblée nationale. Ce dernier est plus lisible et plus complet car il prévoit explicitement que l'information est délivrée à trois moments, soit à 16 ans, puis au moment de la sortie du statut d'ayant-droit (dans la plupart des cas à 18 ans) puis à 23 ans. La rédaction issue des travaux de la commission spéciale a supprimé la mention de l'examen de santé gratuit.
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