Déposé le 21 septembre 2016 par : Mme Conway-Mouret.
Après l’article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « d’exploitation de la mendicité, », sont insérés les mots : « de mariage forcé, ».
La définition actuelle de la traite des êtres humains figurant dans le code pénal, bien que récemment élargie à plusieurs formes d’exploitation, ne prend pas en compte le cas du mariage forcé.
Or, selon la Convention internationale des droits de l’enfant, le mariage forcé, qui concerne parfois de très jeunes filles, constitue une forme d’exploitation relative à la traite des êtres humains.
Le présent amendement vise ainsi à introduire l’infraction de mariage forcé dans les cas d’exploitation pris en compte pour retenir l’infraction de traite des êtres humains, à l’article 225-4-1 du code pénal.
Dans ce cadre, le mariage forcé serait puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, la traite constituant une circonstance aggravante par rapport à l’infraction autonome de mariage forcé proposée dans un autre amendement.
Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation N° 7 du rapport de la Délégation aux droits des femmes du Sénat sur les femmes, victimes la traite des êtres humains (n° 448, 2015-2016).
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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