Déposé le 26 septembre 2016 par : Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ierdu titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIesiècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.
« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »
Le présent amendement ouvre l’action de groupe en matière de données à caractère personnel en appliquant à cette matière le socle procédural prévu dans le présent projet de loi.
Cet amendement a été écrit en conformité avec l’article 80 du futur règlement du parlement européen et du conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. L’article 80, paragraphe 2, de ce texte permet en effet aux États membres de prévoir l’action d’organismes ou d’associations devant le juge, sans mandat des personnes concernées, lorsque les règles relatives aux données à caractère personnel ont été méconnues. Cette action ne peut toutefois pas inclure l’indemnisation des personnes.
L’action prévue par le présent amendement sera exclusivement ouverte aux associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, et aux syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou aux syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre.
Son objet est strictement encadré. Ainsi, l’action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une violation de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés imputable à une même personne. L’action pourra être dirigée contre un responsable de traitement ou un sous-traitant, au sens de la loi du 8 janvier 1978 et dans le respect des règles de responsabilités applicables. L’action ne pourra avoir pour objet que la cessation du manquement.
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