Amendement N° 73 (Irrecevable)

Justice du xxie siècle

Avis de la Commission : 48-6

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mmes Cukierman, Assassi, MM. Favier, Watrin, Mmes Cohen, David, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi Photo de Christian Favier Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David 

Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 706-55, il est inséré un article 706-55-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-55-1. – Les empreintes des personnes poursuivies, condamnées ou à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis un délit ne sont pas conservées lorsque le délit est prévu aux articles 222-11 à 222-13, 222-17 et 222-18, 224-1, 322-1 à 322-14 du code pénal, que la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et qu’il a été commis par des personnes participant :
« 1° À un conflit collectif du travail ou à des actions syndicales et revendicatives engagées par des salariés ou agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ;
« 2° À un mouvement collectif revendicatif, associatif ou syndical, relatif aux problèmes liés au logement, à l’environnement, aux droits humains, à la santé, à la culture, à la lutte contre les discriminations, au maintien des services publics et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;

2° Après le deuxième alinéa du I de l’article 706-56, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° ou au 2° de l’article 706-55-1, le prélèvement biologique est soumis à l’accord préalable du procureur de la République compétent, donné par tout moyen. Mention en est faite au procès-verbal de la procédure.
« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° ou au 2° de l’article 706-55-1, la personne, sur laquelle est effectué un prélèvement biologique à la demande ou avec l’accord préalable du procureur de la République est informée par l’officier de police judiciaire qui procède ou fait procéder à ce prélèvement qu’elle a le droit, à tout moment, de demander au procureur de la République compétent que ses empreintes génétiques soient effacées du fichier national automatisé des empreintes génétiques suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 706-54 du présent code. Mention de l’information donnée est faite au procès-verbal de la procédure et émargée par la personne sur laquelle est effectué le prélèvement. En cas de refus d’émargement il en est fait mention. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est en relation directe avec l’article 45 restant en discussion.

En matière de lutte contre les discriminations, cet amendement exclu le fichage systématique de militants syndicaux.

Cette proposition de l’Observatoire de la discrimination et de la répression syndicale vise à lutter contre les atteintes à liberté syndicale par le fichage systématique y compris des empreintes génétiques.

Les empreintes des militants poursuivis, condamnées ou à l’encontre desquelles des indices graves ou concordant rendent vraisemblable qu’elles aient commis un délit ne sont pas conservées lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement.

Tel est le sens de notre amendement.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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