Amendement N° 91 (Rejeté)

Justice du xxie siècle

Discuté en séance le 28 septembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mmes Cukierman, Assassi, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi Photo de Christian Favier 

Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans un délai de deux mois à compter de l’installation dans leurs fonctions et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L. O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

Exposé Sommaire :

Il s’agit par cet amendement de rétablir le texte tel qu’issu des travaux de l’assemblée nationale. Cette obligation contribuait au renforcement des règles déontologiques applicables aux juges consulaires, qui ne sont pas des magistrats professionnels.

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