Amendement N° COM-101 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Décès d'anciens sénateurs

Déposé le 9 janvier 2017 par : M. Darnaud, rapporteur.

Photo de Mathieu Darnaud 

Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut financer une partie des titres de transport des personnes qui se rendent aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine. En application du 2° de l’article L. 1803-10 du même code, cette aide est alors financée par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la liste des différentes aides existantes en faisant de l’aide au voyage pour obsèques l’une des composantes de l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 du code des transports, qui permet de financer une partie des titres de transport des résidents ultramarins, tout en conservant la possibilité d’octroyer cette aide aux résidents hexagonaux qui souhaitent se rendre aux obsèques d’un proche dans une collectivité ultramarine.

Il précise également les modalités de prise en charge de cette dernière possibilité, tout à fait nouvelle, car actuellement les aides entrant dans le champ de la politique nationale de continuité territoriale ne bénéficient qu’aux résidents ultramarins et sont financées par le fonds de continuité territoriale.

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