Amendement N° COM-174 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Décès d'anciens sénateurs

Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Magras, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Michel Magras 

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un cinquième alinéa :

« 5°.- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à Mayotte, à la Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle ».

Exposé Sommaire :

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a modifié le dispositif du contrôle des structures pour favoriser l’installation d’agriculteurs, restructurer les exploitations agricoles et professionnaliser les chefs d'exploitations.

Sur le terrain, la mise en application du nouveau Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles suscite des difficultés concrètes. En effet, l'article L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime impose quasi systématiquement d'obtenir une candidature concurrente prioritaire pour permettre au Préfet de pouvoir refuser une demande d'autorisation d'exploiter. Or, sur le terrain, il est, en effet, souvent très compliqué de proposer des candidatures concurrentes valables dans les délais impartis.Depuis un an, l’application de cette disposition a permis une augmentation très nette des autorisations d'exploiter accordées à des demandeurs ne justifiant pas de la capacité professionnelle requise ou à des porteurs de projet s'installant sur des exploitations jugées non viables.

En raison des tensions très fortes qui s'exercent en matière de foncier agricole dans les Outre-mer, cet amendement propose une adaptation spécifique aux DOM en introduisant la possibilité de refuser certaines demandes d'autorisation d'exploiter non conformes aux orientations fixées par le schéma précité en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.

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