Déposé le 9 janvier 2017 par : M. Desplan.
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « et définis par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : «, définis par décret en Conseil d’État et pour une durée qui ne peut excéder quatre ans sur l’ensemble de la carrière. »
Certains textes réglementaires, comme le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, conditionnent l’avancement de grade des fonctionnaires de catégorie A à un détachement de six à huit ans dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent habituellement.
C’est une chose dans les départements européens, où les collectivités territoriales de taille importante sont nombreuses et où le fonctionnaire peut aller de l’une à l’autre en un temps raisonnable. C’est autre chose outre-mer, où ces collectivités sont en nombre très limité : le fonctionnaire doit alors choisir entre la progression de sa carrière, qui implique un déracinement à des centaines ou des milliers de kilomètres de son foyer pour près d’une décennie, ou la préservation de sa famille, qui suppose de renoncer à tout espoir de promotion.
On peut comprendre qu’il soit demandé à tous les fonctionnaires d’effectuer une mobilité avant de prétendre aux plus hautes fonctions. Quatre années seraient, cependant, largement suffisantes pour satisfaire cet objectif. Tel est le sens du présent amendement.
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