Amendement N° COM-44 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Décès d'anciens sénateurs

Déposé le 9 janvier 2017 par : M. Desplan.

Photo de Félix Desplan 

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion les espaces naturels et forestiers attribués aux départements et gérés par l’État en application du décret n° 47 2222 du 6 novembre 1947 relatif à l’attribution de l’ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, dde la Réunion, de même que les immeubles utilisés pour leur gestion, sont transférés de plein droit et en pleine propriété, respectivement, à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion.

La gestion de ces biens et tous les droits et obligations de l’État résultant du décret du 6 novembre 1947 susmentionné sont transférés de plein droit aux collectivités précitées.

Les transferts de propriété ci-dessus sont effectués à titre gratuit.

Exposé Sommaire :

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, plus de 80 % de la biodiversité terrestre est concentrée dans les forêts dites « départemento-domaniales » issues de l'ancien domaine colonial.

Ces forêts relèvent d'un régime juridique spécial, instauré par un décret de 1947, qui concède à l’État un droit d'usage illimité sur ces biens, ne laissant au département qu'un droit très ténu proche de la nue propriété. La gestion de ces forêts est assurée de droitpar l'Office national des forêts, à l'instar des forêts domaniales.

L'amendement proposé a pour objet d'abroger ce vestige de la période coloniale et d'aligner le régime de propriété de ces forêts sur les règles de droit commun qui s'appliquent à toutes les autres forêts appartenant aux collectivités territoriales.

En ce sens, des dispositions sont prévues pour transférer la pleine propriété de ces biens, leur gestion et les droits et obligations de l’État, aux trois collectivités intéressées.

De plus, eu égard à la sensibilité particulière des milieux concernés, il est prévu d'y maintenir le régime forestier, dont la mise en œuvre continuera donc à être assurée par l'Office national des forêts.

Il est également proposé que les parties naturelles de ces biens soient régies par les règles de protection, de gestion et d'aménagement applicables aux terrains acquis par les départements dans le cadre de leurs politiques en faveur des espaces naturels sensibles.

Ainsi, l'amendement proposé permettra à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion de prendre une part accrue à la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles que recèlent leurs territoires, conformément à la compétence que la loi leur reconnaît dans le domaine des espaces naturels sensibles.

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