Déposé le 1er décembre 2016 par : M. Bizet.
Alinéa 3
I. Après les mots
pour une durée minimale supérieure
supprimer les mots
, qui ne peut excéder 9 ans
II. La dernière phrase est ainsi complétée :
Il est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national du fermage.
Les conventions pluriannuelles de pâturages de l’article L. 481-1 sont des contrats très largement utilisés pour l’exploitation des surfaces pastorales. La détermination d’une durée supérieure pour lesdites conventions fait perdre de la souplesse au dispositif. Il est judicieux de ne pas imposer de durée supérieure pour ce dispositif pour laisser la possibilité aux parties d’aller au-delà de 9 ans. C’est d’ailleurs le cas dans certains massifs où des conventions sont conclues pour des durées supérieures à 9 ans. Il s’agit ici de ne pas remettre en cause des pratiques existantes et qui conviennent aux deux parties. De plus, pour sécuriser l’exploitation des alpages, il est nécessaire que cet article précise que le loyer soit indexé à l’indice national du fermage.
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