Amendement N° COM-228 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Déclaration du gouvernement suivie d'un débat

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. G. Bailly, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Gérard Bailly 

Après l'article 15 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 261-7 du code forestier est ainsi rédigé :

« Article L. 261-7 – Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° de l’article L. 211-1, ou son représentant, d’ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l’article L. 124-5 est puni des peines prévues à l’article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l’article L. 312-11. »

II – Au premier alinéa de l’article L. 362-1 du code forestier, après les mots : « d’une amende », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demi le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'aligner les sanctions encourues pour coupe illicite en forêt publique sur celles encourues en forêt privée. La disproportion entre les deux régimes est en effet difficilement justifiable au vu du principe constitutionnel d'égalité.

Il rétablit un plafonnement des amendes à quatre fois et demi la valeur des bois coupés, pour assurer une proportionnalité entre la gravité des infractions et les peines encourues. Lors de la refonte du code forestier, le plafonnement avait été supprimé, ce qui fait aussi courir de graves risques financiers aux groupements forestiers.

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