Amendement N° COM-53 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Déclaration du gouvernement suivie d'un débat

Déposé le 1er décembre 2016 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

A l’alinéa 19, remplacer « du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux » par« des »

En conséquence, aux alinéas 20 et 23, supprimer les termes « Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7».

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à ne pas ajouter de nouvelles dispositions contraignantes telles que la réalisation de l’étude prévue à l’article L. 122-7, qui aurait pour effet de dénaturer la notion même d’unité touristique nouvelle. Conçue à l’origine comme un cadre juridique d’exception, l’unité touristique nouvelle permet de déroger à l’obligation de construire en continuité.

Actuellement, les articles L. 122-5 à L. 122-7 ne sont pas applicables aux UTN. Un changement parait inopportun dès lors que les UTN sont maintenues et assujetties à des dispositions particulières, y compris dans le cadre de leur inscription dans les documents d’urbanisme. Les objectifs de l’étude prévue à l’article L. 122-7 sont ainsi déjà pris en compte dans les exigences du nouveau dispositif de planification prévu pour les UTN.

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