Déposé le 1er décembre 2016 par : M. Bertrand.
Rédiger ainsi cet article :
Les deux dernières phrases du bde l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :
Après avis de la chambre d’agriculture, l’arrêté préfectoral fixe une durée plancher qui ne peut être inférieure à cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce. En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11.
La rédaction actuelle de l’article est sujette à interprétation et à contentieux car la durée minimale définie dans les arrêtés préfectoraux est considérée comme une durée fixe dans les arrêtés préfectoraux et non comme une durée minimale.
Cet amendement vise à préciser que la durée minimale fixée par les arrêtés préfectoraux qui ne peut être inférieure à 5 ans, constitue une durée plancher pour les conventions pluriannuelles de pâturages. Cette durée constitue un minima que les parties peuvent décider de porter au-delà.
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