Déposé le 2 novembre 2016 par : MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Chaize, Huré, Mayet, Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon, MM. Médevielle, Cigolotti.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ierde la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
2° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-8. – L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7. »
Cet amendement vise à assurer une meilleure régulation par le législateur des flux entrants dans les professions de conducteur de taxi et de VTC, tout en simplifiant les régimes juridiques ou le travail du pouvoir réglementaire. L'amendement précise que l’examen est théorique, accessible à tous et proportionné, et que son organisation est régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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