Déposé le 27 octobre 2016 par : M. Bouvard.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L. 3112-1 peuvent réaliser des prestations prévues à l’article L. 3120-1. Les titulaires des capacités de transport routier de personnes bénéficient d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de véhicules de transport avec chauffeur. »
II. – Les chauffeurs exerçant une activité de transport de personnes, en indépendant ou en salarié, sur un rythme partiel ou continu, depuis au moins deux mois avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et dans le cadre d’une entreprise de transport public routier collectif mentionnée au I de l’article L. 3112-1 du code des transports, bénéficient à titre dérogatoire d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de voitures de transport avec chauffeur.
III. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Un décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence, fixe les mesures dérogatoires permettant aux chauffeurs mentionnés au II du présent article, n’ayant pas achevé la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de bénéficier d’une carte professionnelle nécessaire à la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur.
Cet amendement vise à fluidifier les relations sociales entre les différents acteurs du transport et à responsabiliser les acteurs
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