Déposé le 27 octobre 2016 par : M. Bouvard.
I. – Après l’alinéa 5
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. – Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux, d’un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et transmet automatiquement ces données à l’autorité administrative, ainsi que d’un terminal de paiement électronique fonctionnel qui accepte tout paiement, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. » ;
…° L’article L. 3121-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1-1. – Des signes distinctifs et une couleur unique de ces véhicules automobiles sont imposés à l’ensemble des taxis par l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 à compter du lendemain de la promulgation de la loi n° du relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le domaine du transport public de voyageurs. » ;
…° Après l’article L. 3121-1-1, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1-2. – Le non-respect des obligations résultat de la présente section est sanctionné en application de l’article L. 3124-2. » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3124-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-2. – En cas de violation par un conducteur de taxi de la législation, notamment les articles L. 3121-1 et L. 3121-1-1, et de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ;
La transition numérique, économique et sociale des chauffeurs de taxis passera par l’évolution des pratiques et des usages selon des standards largement partagés par les consommateurs.
Cet amendement vise à compléter les équipements embarqués à bord des voitures de taxis afin de leur permettre de tracer l’ensemble des transactions réalisées à bord du véhicule (qu’elles soient payées en argent liquide ou en carte bancaire) grâce à un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et les transmet à l’administration, notamment fiscale. Un tel dispositif a le mérite de réduire considérablement le risque de fraude fiscale et de sous-déclaration des revenus d’activité.
Il vise également à préciser l’obligation de terminal de paiement électronique, introduite par la loi du 1eroctobre 2014, mais qui n’est pas encore généralisée dans l’ensemble des taxis.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers l'article 8).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.