Déposé le 28 octobre 2016 par : M. Collombat.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1erjanvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 54 bisA dans la version adoptée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. En effet, il semble souhaitable de faire figurer dans les factures de pneumatiques la part du coût de la collecte et du traitement des déchets issus de ces pneumatiques. A l'image du diagnostic de performance énergétique (DPE) figurant sur les contrats de location et de ventes immobiliers, cette mesure permettra la sensibilisation nécessaire des consommateurs à l'impact collectif et environnemental de ces produits dont les déchets constituent une nuisance particulière.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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