Déposé le 27 octobre 2016 par : MM. Bonnecarrère, Reichardt.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : «, d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
Le présent amendement vise à réintroduire la réforme du délit de favoritisme telle qu’adoptée par le Sénat en première lecture. Il reprend une préconisation du président de la HATVP dans son rapport « Renouer avec la confiance publique ».
L’amendement vise plus précisément à recentrer le délit de favoritisme sur son véritable objectif : punir les acheteurs favorisant délibérément une entreprise et non ceux commettant une erreur matérielle dans l’application du droit de la commande publique.
En effet, en l’état de la jurisprudence, la moindre méconnaissance des règles applicables aux marchés publics peut être poursuivie sur ce motif sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’acheteur a délibérément souhaité favoriser une entreprise au détriment d’une autre.
Il en résulte un climat de défiance qui nuit à la qualité de l’achat public, comme l’a démontré la mission d’information sénatoriale sur la commande publique.
La préconisation du président de la HATVP est d’autant plus justifiée que l’ordonnance « marchés publics » demande aux acheteurs publics, pour une meilleure qualité de la commande publique, de s’informer en amont sur l’état du marché, les types de produits ou de technologies disponibles, les entreprises susceptibles de répondre. Cette pratique nouvelle, dite du « sourçage », justifie a fortiori la nouvelle rédaction proposée.
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