Déposé le 28 octobre 2016 par : M. Cornano.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute mention à titre d’information ou commerciale indiquant le contraire est prohibée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Par une décision du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a décidé qu’une clause prévoyant qu’une opération de paiement par chèque libellé en euros pouvait être portée au crédit « sous réserve d’encaissement » n’était pas conforme à la loi. En effet, l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier dispose que la date de valeur de cette somme ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. En d’autres termes, la somme doit être créditée au plus tard un jour ouvré après l’encaissement du chèque.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.