Amendement N° 58 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Déposé le 28 octobre 2016 par : M. Marie.

Photo de Didier Marie 

Alinéa 23

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première et deuxième lecture.

Il reprend, dans un premier temps, le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaire fixé par la directive européenne. Dans un second temps, de manière a apprécier les effets du reporting et à laisser le temps à nos partenaires européens de mettre en ouvre la directive, ce seuil est progressivement abaissé à 500 millions d’euros puis à 250millions d’euros, respectivement deux ans puis quatre ans après l’entrée en vigueur du dispositif.

Avec un seuil à 250 millions, à terme, ce seront plus de 1 800 groupes français multinationaux ou groupes étrangers dont l’une des filiales est située sur le territoire national qui seront soumis à l’obligation de reporting contre moins de 700 si l’on maintient le seuil de 750 millions.

Cet amendement vise donc à élargir le champ des entreprises soumises à l’obligation de reporting.

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