Amendement N° 6 rectifié (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 novembre 2016 par : MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon, de Nicolay, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy, Bouchet.

Photo de Jean-François Husson Photo de Bernard Fournier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Milon Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Alain Vasselle Photo de Didier Mandelli Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Leroy Photo de Gilbert Bouchet 

Alinéa 8

Remplacer les références :

1° à 5°

par les références :

1°, 3° à 5°

Exposé Sommaire :

L’article 21 bis du présent projet de loi exclut les entreprises exerçant une activité de réassurance - visées au 2° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier - s’agissant de la possibilité pour le Haut Conseil de stabilité financière de « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices ». Pourtant, en l’absence de précision similaire, les autres mesures conservatoires prévues dans cet article sont de factoétendues aux réassureurs alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.

Tout d’abord, les réassureurs ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement – a fortiorisi des mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs. La réassurance est une activité spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en relation directe avec l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance (B to B). Les réassureurs se concentrent sur la couverture des risques biométriques (mortalité, longévité) et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux. L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de rachats des contrats.

En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de géographies. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la « limitation temporaire de l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes », risque de réduire leur capacité à atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.

Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.

Aussi cet amendement propose-t-il d’exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du dispositif prévu à l’article 21 bis.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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