Déposé le 28 octobre 2016 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 6 C de la présente loi est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Lorsque l’infraction définie au présent I est commise en bande organisée et avec violence, cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
II. – Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
Cet amendement vise à protéger les lanceurs d’alerte en cas de plainte infondée à leur encontre pour diffamation. Il convient également de prévoir une aggravation de la peine en cas d’intimidation menée en bande organisée notamment par le biais de tiers.
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