Amendement N° 3 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 2 novembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2016 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

I. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de commission des faits, se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte et par toute organisation syndicale de salariés représentative, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de clarifier la saisine du Défenseur des Droits par le lanceur d’alerte, pour des raisons de cohérence avec la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (art. 5, 6 et 10) et d’équité entre le citoyen et le lanceur d’alerte, et entre les lanceurs d’alerte des secteurs privé ou public.

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