Déposé le 14 novembre 2016 par : M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, l’agence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1, lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3. La désignation de ces centres par l’agence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-5. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent II » ;
2° Après le 2° de l’article L. 233-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 des crédits réservés par l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 ; ».
IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6327-2 du code de la santé publique est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles recourent à ces plates-formes territoriales d’appui pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles. »
L’objet de cet amendement est de permettre une expérimentation comme le prévoit l’article 70 de la LFSS pour 2012. Cette expérimentation peut se faire au niveau local avant d’être généralisée sur tout le territoire en fonction des configurations organisationnelles.
Le dispositif de cet amendement vise à rendre effectif ce qu’énonce déjà l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, qui désigne le département comme l’acteur moteur de la coordination des institutions et des professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire auprès des personnes âgées en perte d'autonomie.
La généralisation et le déploiement rapide des MAIA sous la seule égide des ARS se sont faits sur la base unique d’un décret publié en 2011 et méconnaissent par conséquent l’article L. 113-3. Il en résulte, dans les départements, un défaut de coordination entre les réseaux gérontologiques gérés par les conseils départementaux et les réseaux MAIA, ce qui entraîne selon les cas doublons ou couverture lacunaire.
Il paraît donc cohérent de mutualiser leurs missions afin d’optimiser les ressources humaines et financières. Les crédits prévus par l'ARS pour les MAIA seraient ainsi attribués à la personne morale gestionnaire du CLIC, avec le cahier des charges correspondant au montage des MAIA, dans le cadre de la conférence des financeurs prévue par la loi ASV.
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