Déposé le 9 novembre 2016 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes indument versées par l’organisme de prise en charge font l’objet d’une récupération dans les conditions définies par le troisième alinéa de l’article L. 133-4. » ;
Cet amendement propose de préciser le dispositif pour le cas de professionnels de santé sanctionnés ou condamnés dont les actes donnent lieu à des remboursements indus.
Il paraît effectivement important de sécuriser la situation financière des assurés et de faire porter la charge de la récupération des indus sur le professionnel de santé indélicat.
C’est la précision portée par cet amendement.
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