Déposé le 14 novembre 2016 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au I de l’article 20-7-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, remplacer le mot : « sixième » par le mot : « septième ».
L’article 60 définit un dispositif a priorisatisfaisant de lutte contre la fraude aux indemnités journalières lorsque celles-ci sont touchées par l’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail.
Il néglige en revanche le cas de non-subrogation où le salarié demeure le récipiendaire unique des indemnités journalières et où son retour anticipé au travail peut le mener à cumuler ces dernières avec sa rémunération.
C’est pourquoi le présent amendement ajoute une condition d’information de la caisse primaire en cas de retour anticipé à l’activité, incombant au bénéficiaire des IJ lorsqu’il n’y a pas de subrogation.
NB:La rectification porte sur une coordination
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