Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Magras.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 3334-2 du code de la santé publique, les mots : « de la Martinique, » sont remplacés par les mots : « de la Martinique et dans la collectivité de Saint-Barthélemy », et après les mots : « le département », sont insérés les mots : « et dans la collectivité de Saint-Barthélemy ».
L'article L.3334-2 du code de la santé publique n'est plus applicable à Saint-Barthélemy depuis son accession au statut de collectivité d'outre-mer en 2007.
En conséquence, les associations ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par cette article les autorisant à vendre des boissons de quatrième groupe durant leurs manifestations.
Or, à Saint-Barthélemy, où elles constituent des acteurs majeurs des manifestations événementielles, elles-mêmes intimement liées à l'activité touristique, cette impossibilité est pénalisante.
De surcroît, le caractère traditionnel de certaines boissons de cette catégorie justifie le maintien pour les associations de la possibilité de les vendre lors de leurs manifestations.
L'objectif de préservation de la santé publique est par ailleurs préservé dès lors que ces dérogations sont limitées dans le temps.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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