Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Commeinhes, Calvet, Mme Deromedi, MM. Houel, Laménie, Mme Mélot, M. Vasselle.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1434-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-1-… – Pour prévenir tout conflit d’intérêt, les agences régionales de santé ne peuvent confier les fonctions de direction relatives à l’organisation de l’offre de soins en leur sein, à des personnes ayant exercé durant les cinq dernières années des fonctions de direction d’un établissement de santé public, privé associatif ou privé à but lucratif. »
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) a pour objet de déterminer les conditions générales d'équilibre des comptes sociaux, d'établir les prévisions de recettes et de fixer les objectifs de dépenses. Par extension le PLFSS est garant de la bonne utilisation des fonds issus de la solidarité nationale. C’est pour cela qu’est proposé un amendement visant à prévenir les conflits d’intérêt.
Au sein d’une ARS, confier une direction en lien avec l’organisation de l’offre de soins, à des personnes ayant exercé des fonctions de direction d’un établissement de santé public, privé associatif ou privé à but lucratif en activité, n’est pas compatible avec l’obligation de neutralité du décideur public, dans un contexte où l’affectation des ressources financières et des autorisations met en concurrence les acteurs hospitaliers publics, privés associatifs et privés à but lucratif.
Dans son rapport de 2015, la Cour des Comptes a pointé les faiblesses de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) dans le pilotage de l’offre sanitaire. Elle a notamment relevé la surreprésentation des directeurs d’hôpitaux dans le personnel d’encadrement de la Direction, comme un élément ne favorisant pas l’innovation et l’efficience du pilotage.
Cette situation ne doit pas se reproduire ou perdurer au sein des Agences régionales de santé (ARS). Cet amendement crée les conditions d’une adhésion plus grande des acteurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.