Déposé le 9 novembre 2016 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 5141-1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion mentionnées au 10° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations.
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d’insertion à compter de cette date, et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
Amendement rédactionnel. Le dispositif de l'insertion par l'activité économique étant pérennisé, il est préférable de le codifier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.