Déposé le 21 décembre 2016 par : M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b)La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bienou les objets achetés. »
II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. »
Cet amendement entend réintroduire une disposition consensuelle adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi relative à la transparence économique (Sapin 2) et considérée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif dans sa décision du 8 novembre dernier.
Il s'agit, par cette disposition, de porter de vingt-quatre à quarante-huit heures le délai de rétractation du consommateur à l’occasion d’une vente de métaux précieux, actuellement prévu par le code de la consommation. Elle modifie par cohérence les modalités de l’obligation de marquage des métaux précieux, qui figurent dans le code général des impôts.
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