Amendement N° 371 (Adopté)

Déclaration du gouvernement suivie d'un débat

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 décembre 2016 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de montagne classées station de tourisme, définies au titre de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers de plus de trente ans dès lors qu’il est constaté une inoccupation de ceux-ci de plus de deux ans, définis à l’article L. 633-1 du présent code, à une société de droit privé. »

Exposé Sommaire :

Les foyers logements ou bâtiments de logements sociaux les plus anciens peuvent dans certaines stations de montagne ne plus répondre aux besoins de la population saisonnière et ne pouvoir être rénovés dans des conditions financièrement supportable par les bailleurs sociaux. Il convient donc, dès lors que ceux ci sont inoccupés, de pouvoir en faciliter la cession pour éviter l'existence de friches et prendre en compte la rareté de l'offre foncière. Il est proposé cette opération recueille l'avis conforme du conseil municipal de la commune concernée.

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