Sous-amendements associés : 462 (Adopté)
Déposé le 9 décembre 2016 par : M. Bouvard.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1erjanvier 2017, les départements assurent sur leur territoire la gestion des contingents revenant à l’État dans le cadre des réserves qui lui ont été attribués antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les ouvrages concernant plusieurs départements, la gestion est attribuée au département sur le territoire duquel la puissance moyenne hydraulique disponible est la plus importante. »
Il s'agit de tirer, au travers de cet amendement, les conséquences de l'absence de mise en oeuvre des dispositions prévoyant le transfert au département des contingents d'énergie réservée attribués par le Préfet, représentant de l'Etat, antérieurement à la loi de 1985.
La loi a en effet prévu qu'à extinction de ces contingents, le département en assurait l'affectation. Or, les services de l'Etat s'avèrent incapables de signifier aux départements les contingents expirés. De plus, les affectations effectuées par le Préfet au nom de l'Etat antérieurement à la loi de 1985, ne prennent pas en compte l'optimisation de cette ressource et dans certains cas ne remplissent plus aux conditions nouvelles existantes au regard du droit européen de la concurrence. Il convient dès lors d'unifier sans attendre la gestion de l'énergie réservée.
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