Déposé le 9 décembre 2016 par : M. Bouvard.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Conformément au présent code, les voies communales comprennent :
« 1° Les voies urbaines ;
« 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
« 3° Ceux des chemins ruraux reconnus pour leur utilisation en tant que piste forestière et dont le conseil municipal décide l'incorporation, après estimation des coûts d’entretien générés par leur ouverture à la circulation générale. »
Le présent amendement vise à compléter le code de la voirie routière pour préciser la définition du contenu de la voierie communale (voie communale appartenant au domaine public de la commune) et permettant plus précisément aux communes de classer leurs dessertes forestières en voies communales. Ce type de décision entraînant pour la commune une obligation d’entretien, il est également précisé que la délibération doit être prise après estimation de ces coûts.
Par ailleurs, s'il n'est pas prévu de prendre en compte la longueur de voirie modifiée pour le calcul de la dotation forfaitaire lorsque les communes procèdent à de nouveaux classements, la longueur de voirie est toujours prise en compte dans la dotation de solidarité rurale (DSR), créée en 1993 et qui constitue la composante de la DGF dédiée à la péréquation en milieu rural. La fraction « péréquation » de la DSR comprend notamment une part «voirie » (30 % de la fraction péréquation de la DSR) qui est calculée, à l'instar de l'ancienne dotation de compensation, sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne.
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