Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Reichardt.
Rédiger ainsi cet article :
Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l’article premier de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil.
Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.
Le ou les indivisaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’assouplissement des règles de majorité applicables aux indivisions constatées à la suite de l’établissement d’actes de notoriété notariés constatant la possession d’un bien répondant aux conditions de la prescription acquisitive.
En effet, bien que l’article 2 soit très dérogatoire au droit commun, il apporte effectivement une réponse aux difficultés particulières rencontrées en Corse. Sans cet assouplissement des règles de fonctionnement de l’indivision, le dispositif prévu à l’article 1er, mais également les travaux du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse(GIRTEC), seraient privés d’effets. Une fois la propriété reconstituée, une fois les droits des différents indivisaires reconnus grâce aux actes de notoriété acquisitive, la situation serait à nouveau bloquée en raison de l’impossibilité pour les indivisaires de gérer et plus encore de céder le bien du fait d’un nombre important d’indivisaires, souvent issus de plusieurs générations différentes, rendant quasi impossible l’obtention d’une unanimité.
Cet amendement apporte cependant divers ajustements. Il précise, pour éviter tout détournement de la procédure, que ces règles dérogatoires, liées à l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive, ne seraient applicables qu’à défaut de titre de propriété existant.
De plus, s’il présente un intérêt évident pour la Corse, ce dispositif ne doit pas pouvoir s’appliquer sur l’ensemble du territoire. Il n’a donc pas vocation à être inscrit dans le code civil.
Outre la suppression de l’insertion de cet article dans le code civil par le présent amendement, cette limitation du dispositif à la Corse, découle automatiquement de l’adoption de l’amendement COM-1 à l’article 1er.
En effet, en limitant l’utilisation des actes de notoriété acquisitive à la Corse, les règles dérogatoires de gestion de l’indivision adossées à l’établissement de ces actes notariés le seraient également. Par ailleurs, la précision apportée à l’article 1er selon laquelle les actes de notoriété acquisitive ne pourront être pris que jusqu’au 31 décembre 2027, implique, de fait, la même limitation dans le temps de l’application des règles dérogatoires de gestion de l’indivision.
Enfin, cet amendement propose divers ajustements rédactionnels.
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