Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Revet, Mme Goy-Chavent, M. D. Laurent, Mme Canayer, MM. Bizet, Mayet, Pointereau, Mme Lamure, MM. Chaize, G. Bailly, Mandelli, Houpert.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au VIII de l’article 1erde la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30, 50 € » est remplacé par le montant : « 32, 50 € » ;
2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : «, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) | INDICE d'identification | UNITÉ de perception | |
2017 | |||
Ex 2706-00 | |||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 7, 34 |
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 12, 56 |
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 64, 76 |
-----autres ; | 9 | Exemption | |
-----essence d'aviation ; | 10 | Hectolitre | 42, 40 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d'oxygène. | 11 | Hectolitre | 65, 40 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 68, 71 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d'oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 63, 02 |
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 13 bis | Hectolitre | 36, 70 |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 65, 42 |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 64, 76 |
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 12, 6 |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 48, 19 |
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 17 bis | Hectolitre | 36, 7 |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 48, 19 |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 48, 19 |
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; | 20 | Hectolitre | 14, 91 |
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 12, 43 |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 52, 92 |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 10, 17 |
---sous condition d'emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 12, 29 |
--autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 17, 10 |
---sous condition d'emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 12, 29 |
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 17, 10 |
---sous condition d'emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 12, 29 |
---autres. | 34 | 100 kg nets | 17, 10 |
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m ³ | 6, 93 |
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. | 36 bis | 100 m ³ | 6, 93 |
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m ³ | 0 |
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | |
--sous condition d'emploi ; | 52 | Hectolitre | 7, 69 |
Autres. | 53 | Hectolitre | 34, 3 |
Ex 3824-90-97 | |||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 6, 49 |
b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau&_160;B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ DE PERCEPTION | TARIF | |
2016 | 2017 | ||
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 4, 34 | 6.24 |
3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ DE PERCEPTION | TARIF | |
2016 | 2017 | ||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 7, 21 | 10.64 |
Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».
L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La loi relative à la transition énergétique prévoit cependant d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile », pour prendre en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance, provient de l’atmosphère. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).
Cependant, dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2015 et de la loi de finance pour 2016, le gouvernement n’a pas adapté la fiscalité des énergies selon ces dispositions. Au-delà de l’incohérence législative, c’est un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.
Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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