Amendement N° 355 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. F. Marc, Cornano, Antiste, Desplan, Karam, Miquel, Mme Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Lalande, Mmes Claireaux, Monier.

Photo de François Marc Photo de Jacques Cornano Photo de Maurice Antiste Photo de Félix Desplan Photo de Antoine Karam Photo de Gérard Miquel Photo de Maryvonne Blondin Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Lalande Photo de Karine Claireaux Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le d) du 1. de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses, payées entre le 1erjanvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1erseptembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »

II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur appartiennent ab initioà la collectivité territoriale. N’appartenant pas à l’abonné, ils sont facturés sous forme de coûts de raccordement par les opérateurs, et ne peuvent pas, à ce titre, être éligibles au CITE alors que l’article 200 quater du CGI le prévoit.

Cet amendement, déjà débattu et adopté par le Sénat dans le cadre du PLF 2016, propose de rendre opérationnel le CITE pour les coûts de raccordement, et plus seulement pour les équipements de raccordement facturés sous cette forme, en pleine cohérence avec l’objectif inscrit dans la loi de transition énergétique de multiplier par cinq les quantités de chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux à l'horizon 2030.

Le respect d’un tel objectif, imposant a minima de tripler le nombre de bâtiments raccordés et de densifier massivement les réseaux de chaleur existants, de les étendre et d’en créer de nouveaux, ne pourra qu'être facilité par l’extension de ce crédit d’impôt.

Par ailleurs, cet amendement permet, en conformité avec l’article Ier-VII de la loi relative à la transition énergétique, d’élargir les conditions d’éligibilité aux énergies de récupération, assimilables désormais aux énergies renouvelables dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme (règlementations thermiques du bâtiment).

Les immeubles susceptibles de bénéficier de cette disposition du CITE sont ceux d’habitation sous le régime de la copropriété, avec chauffage collectif, soit un parc total de 2, 4 millions de logements. Entre 5 000 et 10 000 logements pourraient ainsi être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût d’un raccordement au réseau étant généralement compris, sauf cas particuliers, entre 500 à 2 000 euros par logement, et sachant que le crédit d’impôt représente 30 % du coût du raccordement, l’impact financier se chiffrerait entre 750 000 euros et 6 millions d’euros par an.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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