Amendement N° 443 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est proposé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel de l'avocat. Or, la procédure fiscale n'est dans les faits pas plus protectrice que la procédure pénale. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît, de fait, indispensable lors des visites concernées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l’article L621-12 du Code monétaire et financier prévoit déjà en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement, et prévoit ainsi que « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. »

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