Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Bouvard.
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 521-16, les affectations de l’énergie réservée de l’aménagement hydroélectrique concerné, effectuées par l’État et le département, deviennent caduques à compter du 1erjuillet 2017. L’énergie réservée est alors, et dans l’attente de la délivrance de la nouvelle concession, soit réaffectée par les soins du département concerné, soit monétisée à son profit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. »
Le présent amendement tend à prendre en compte les conséquences de la non affectation des dispositions permettant d’attribuer des concessions hydrauliques arrivées à échéance.
Faute de renouvellement, certaines d’entre-elles ont en fait été déjà prolongées sous le régime des "délais glissants" prévu par l’ancien article 13 à la loi du 16 octobre 1919 et codifié à l’article L. 521-16 du code de l’énergie.
Ce régime proroge de facto ces concessions en autorisant l’exploitant initial à poursuivre l’exploitation de l’aménagement dans les conditions prévues par l’ancien cahier des charges jusqu’à la désignation du nouveau concédant.
Ce faisant, ce dispositif prolonge aussi l’attribution des contingents d’énergie réservée attribués sous limite de temps, antérieurement à la loi de 1985, alors même que la redéfinition des conditions d’exploitation de l’ouvrage auraient dû donner lieu à une réaffectation des contingents ou à leur disparition au bénéfice de la redevance instaurée au titre de l’article 33 de la loi de finances rectificative 2006.
Il est proposé que les contingents d’énergie réservée concernés, dès lors que la concession est arrivée à son terme, soient remis au département.
Irrecevabilité LOLF
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