Déposé le 13 décembre 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après les mots : « duquel l’exonération », sont insérés les mots : « prévue au premier alinéa ou à l’article 885 O bis» ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de l'assouplissement de la condition de détention de six ans prévu au ...) du 1° du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à aménager la condition de détention de six ans des parts ou actions prévue au deuxième alinéa du I de l’article 885 I quaterdu code général des impôts (CGI) pour bénéficier du régime d’exonération partielle au titre de l’ISF.
En effet, cette durée minimale est actuellement appréciée « à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée ». Dans le cas d’un redevable qui basculerait du régime d’exonération totale prévu à l’article 885 O bisdu CGI vers le régime d’exonération partielle prévu à l’article 885 I quaterdu même code, par exemple à la suite d’un départ à la retraite, la durée de détention des parts ou actions sous le régime d’exonération totale ne serait pas prise en compte, créant ainsi une inégalité injustifiée entre redevables.
Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.
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