Déposé le 13 décembre 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 11
Après les mots :
des éléments
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
Le présent article propose d’étendre aux filiales et sous-filiales des sociétés détenues par le contribuable l’exclusion du régime des biens professionnels des actifs non nécessaires à l’activité de ces sociétés.
Si la question de l’avenir de l’ISF devra être posée à l’issue des prochaines élections présidentielle et législatives, le présent amendement vise, dans l’intervalle, à protéger les contribuables.
Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet censuré les dispositions de l’article 13 de la loi de finances pour 2013 qui visaient à prévoir que l’exclusion de la catégorie des biens professionnels des éléments du patrimoine non nécessaires à l’activité professionnelle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. En l’espèce, le juge constitutionnel a estimé que le législateur ne pouvait asseoir l’ISF sur ces éléments du patrimoine de la société « alors même qu’il n’est pas établi que ces biens sont, dans les faits, à la disposition de l’actionnaire ou de l’associé ».
Or, l’extension proposée au présent article reviendrait précisément à asseoir l’ISF sur des biens logés au sein de filiales et sous-filiales dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable.
Aussi, afin de garantir la sécurité juridique des dispositions opposables aux contribuables, le présent amendement propose de reprendre dans le dispositif le considérant du Conseil constitutionnel précité.
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