Déposé le 11 janvier 2017 par : M. F. Marc, Mmes Blondin, Herviaux, M. Botrel, Mme Claireaux.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières, aux activités économiques et aux services publics présentant un intérêt général peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
La loi autorise, avec l’accord de l’autorité compétente de l’Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des constructions liées à des activités économiques en dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.
Il est proposé que cette dérogation, qui concerne certaines activités agricoles et qui a été étendue, sous conditions, aux éoliennes et à des stations d’épuration, soit élargie aux activités agricoles en général, aux activités économiques et aux services publics d’intérêt général pour des raisons évidentes, voire vitales, de maintien des populations, de préservation des ressources locales et de dynamisme territorial, dès lors que cette dérogation est sous le contrôle de L’État et de la commission départementale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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