Déposé le 30 janvier 2017 par : MM. Dallier, Lefèvre.
Supprimer cet article.
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’État.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis (nouveau) enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l'amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
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