Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Charon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-22-1. - À Paris, le maire autorise le maire d'arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l'arrondissement. »
Rétablissement de l'article 16 bisD dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
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